L’assistance judiciaire partielle

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ATF 141 III 369TF, 27.08.15, 5A_997/2014*

Faits

Un débiteur intente une action basée sur la LP et demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. De son côté, le créancier sollicite le versement d’une sûreté pour couvrir les éventuels dépens (art. 99 CPC). Le tribunal de première instance accorde l’assistance judiciaire totale au débiteur et le dispense ainsi de fournir une sûreté. Sur recours du créancier, le Tribunal cantonal confirme l’octroi de l’assistance judiciaire pour la libération des avances et sûretés (art. 118 al. 1 lit. a CPC), mais la refuse pour les frais judiciaires et le conseiller juridique (art. 118 al. 1 lit. b et c CPC).

Le créancier saisit le Tribunal fédéral qui doit trancher la question de savoir s’il est possible d’accorder l’assistance judiciaire uniquement pour les avances de frais et les sûretés et de la refuser pour les frais judiciaires et le conseiller juridique.

Droit

L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC). Selon le recourant, l’assistance judiciaire partielle s’applique exclusivement pour le montant dont le bénéficiaire est libéré et non par rapport aux variantes de l’art. 118 al. 1 lit. a – c CPC (avances et sûretés ; frais judiciaires ; conseiller juridique). Pour statuer, le Tribunal fédéral raisonne en deux temps : (i) quel est le rapport entre les prestations de l’art. 118 al. 1 a – c CPC et (ii) qu’en est-il lorsqu’une sûreté entre en jeu.

En se fondant sur la doctrine, le Tribunal fédéral estime que l’assistance judiciaire partielle peut être accordée pour une ou deux des prestations énumérées à l’art. 118 al. 1 CPC. L’assistance judiciaire peut ainsi être octroyée uniquement pour le conseiller juridique (lit. c) et refusée pour les frais de justice (lit. b).

En revanche, la question de savoir quelles sont les modalités de l’assistance judiciaire en rapport avec une sûreté pour couvrir les dépens de la partie adverse est controversée en doctrine. Certains auteurs considèrent qu’il n’est pas possible d’accorder l’assistance judiciaire uniquement pour les sûretés et de la refuser pour les frais judiciaires et ceux du conseiller juridique. Une autre opinion soutient au contraire que le titulaire de l’assistance judiciaire peut être libéré exclusivement de la sûreté, mais devoir encore assumer l’avance des frais de justice. Finalement, un dernier courant défend qu’il n’est pas possible d’accorder l’assistance judiciaire pour les sûretés (art. 99 CPC) tout en la refusant pour l’avance des frais judiciaires (art. 98 CPC).

Le Tribunal fédéral se rallie à la dernière opinion et reconnaît que si l’assistance judiciaire partielle est accordée, elle doit l’être aussi bien pour l’avance de frais que pour les sûretés. En effet, il n’est pas justifié de dispenser une partie indigente d’avancer les sûretés pour la partie adverse, mais de l’obliger à garantir les frais de l’Etat. De plus, l’art. 118 al. 1 lit. a CPC met sur un pied d’égalité l’avance des frais et les sûretés.

En l’espèce, le Tribunal cantonal a accordé l’assistance judiciaire pour l’avance de frais et les sûretés. Il n’a donc pas violé l’art. 118 al. 1 lit. a CPC. L’instance précédente a également imposé au débiteur de payer les frais judiciaires et son conseiller juridique, ce qui était également possible, dès lors que l’assistance juridique partielle est autorisée.

Partant, le recours est rejeté.

Proposition de citation : Julien Francey, L’assistance judiciaire partielle, in : www.lawinside.ch/103/