La résiliation du bail durant une procédure de conciliation (CO 271a I/d)

ATF 141 III 101 | TF, 20.01.2015, 4A_482/2014*

Faits

En date du 25 mars 2012, un locataire dépose une requête de conciliation contre son bailleur et réclame la diminution du loyer pour cause de défauts de l’immeuble ainsi que la suppression de ces défauts.

Le même jour, le bailleur résilie le contrat du locataire en faisant usage de la formule officielle. Il s’avère par la suite que le bailleur n’était pas au courant du dépôt de la requête de conciliation lors de la résiliation.

Le locataire ouvre une procédure en annulation du congé pour cause de résiliation abusive en s’appuyant sur l’art. 271a al. 1 let. d CO. Selon cette disposition, le congé est annulable lorsqu’il est donné par le bailleur pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi.

Le Tribunal des baux et loyer rejette l’action. Sur appel, le Tribunal cantonal zurichois confirme la décision de première instance. En substance, les instances cantonales considèrent que l’art. 271a al. 1 let. d CO ne s’applique pas lorsque le bailleur n’était pas au courant de l’ouverture d’une procédure de conciliation.… Lire la suite

Les conditions de détention à Champ-Dollon et les fouilles des détenus

ATF 141 I 141 | TF, 07.04.2015, 6B_14/2014*

Faits

Soupçonné d’avoir commis plus d’une dizaine de cambriolages, un prévenu est placé en détention provisoire dans la prison de Champ-Dollon à Genève. Sept mois plus tard, il dépose une demande de mise en liberté en se plaignant des conditions de détention et fait une demande en indemnisation. Ses demandes sont refusées par la Cour de justice.

Il interjette alors un recours en matière pénale contre ce jugement. Outre son acquittement, il demande une indemnisation pour son tort moral subi à cause des conditions de détention et pour les fouilles à nu dont il a systématiquement fait l’objet.

Le Tribunal fédéral doit alors trancher la question de savoir si les conditions de détention ainsi que les fouilles à nu qu’a subi le requérant contreviennent aux art. 3 CEDH7 Cst. et 3 CPP.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler sa  nouvelle jurisprudence (ATF 140 I 125) concernant les conditions de détention minimales devant être respectées afin d’éviter une atteinte à la dignité humaine du détenu au sens de l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait considéré qu’un détenu disposant d’une cellule avec un espace individuel de 4 m2 ne subissait pas un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art.Lire la suite

La possession et le port d’armes

ATF 141 IV 132 | TF, 08.04.2015, 6B_818/2014*

Faits

Un homme procède régulièrement à l’abattage d’animaux derrière sa ferme, en plein air. Un jour, il tire sur un chien de chasse qui s’était approché de l’abattoir. L’enquête établit également que l’homme possède trois pistolets, deux silencieux et un pointeur laser.

En deuxième instance, le Tribunal cantonal du Valais condamne l’homme pour dommages à la propriété (art. 144 CP) ainsi que pour possession et port illicite d’armes et d’accessoires d’armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).

Celui-ci dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral en concluant à son acquittement. Il conteste en particulier la condamnation pour possession et port illicite d’armes et accessoires d’armes.

En premier lieu, le Tribunal fédéral doit trancher la question des devoirs imposés par le droit transitoire par rapport à la possession d’armes. En second lieu, il doit déterminer si en l’espèce un permis de port d’armes était nécessaire.

Droit

En ce qui concerne la condamnation pour possession illicite d’armes, le Tribunal fédéral commence par rappeler les principes fondamentaux de la réglementation. L’art. 8 al. 1 LArm dispose que « [t]oute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d’arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes  ».… Lire la suite

La voie de droit fédérale contre une décision en matière d’indemnité du défenseur d’office

ATF 141 IV 187 | TF, 21.04.2015, 6B_719/2014*

Faits

Nommé défenseur d’office, un avocat a défendu les intérêts d’un condamné dans le cadre d’une procédure pénale de libération conditionnelle. La Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office à 2’500 francs.

L’avocat forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les deux cas, il demande à ce qu’une indemnité de 4000 francs lui soit octroyée.

Le Tribunal pénal fédéral a déclaré le recours irrecevable pour incompétence.

La question qui se pose devant le Tribunal fédéral est celle de savoir quelle est la voie de droit au niveau fédéral qui permet de contester une décision de dernière instance cantonale en matière de fixation de l’indemnité du défenseur d’office dans une procédure d’exécution des peines et des mesures.

Droit

L’art. 135 al. 3 let. b CPP dispose que « [l]e défenseur d’office peut recourir devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité  ».

L’art. 439 al.Lire la suite

Un statut Facebook peut-il être une menace alarmant la population (CP 258) ?

ATF 141 IV 215 | TF, 08.04.2015, 6B_256/2014*

Faits

Alors qu’il vient de rater son examen de maturité et qu’il est déçu de n’avoir reçu que peu de messages Facebook pour son anniversaire, un jeune publie un statut Facebook dans lequel il indique “Je vous anéantis tous (…) PAN ! ! ! PAN ! ! ! PAN ! ! !” (traduction libre du suisse-allemand). Ce statut est visible pour ses 290 amis ainsi que les amis de ceux qui likent ce statut.

Le Ministère public zurichois le condamne pour “Menaces alarmant la population” au sens de l’art. 258 CP. Suite à un recours, le juge unique, puis l’Obergericht le condamnent uniquement pour tentative de menaces alarmant la population. L’Obergericht retient que le cercle de personnes qu’il atteint avec son statut Facebook ne peut être considéré comme un cercle privé, mais, au contraire, que la menace est faite publiquement (jugement de l’Obergericht zurichois du 25.11.2013, SB130371). Le jeune recourt alors au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si une menace générale publiée sur Facebook peut tomber sous le coup de l’art. 258 CP.

Droit

L’art. 258 CP prévoit que “Celui qui aura jeté l’alarme dans la population par la menace ou l’annonce fallacieuse d’un danger pour la vie, la santé ou la propriété sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire”.… Lire la suite