Entrées par Emilie Jacot-Guillarmod

La présentation au paiement du billet à ordre

ATF 143 III 208 | TF, 14.03.2017, 5A_954/2016*

Faits

Une société souscrit en faveur d’une banque un billet à ordre à vue avec une clause “sans protêt”. Selon ce billet à ordre, le paiement doit être fait au siège de la banque. Ultérieurement, la banque somme la société de verser le montant prévu. En l’absence de paiement, la banque fait notifier un commandement de payer à la société. Celle-ci y fait opposition, au motif que la banque n’a pas présenté physiquement les billets à ordre au paiement.

Le Tribunal de première instance du canton de Genève déclare l’opposition irrecevable. La société recourt  contre cette décision en seconde instance cantonale, sans succès. Elle forme ensuite recours au Tribunal fédéral. La question litigieuse est celle de la portée de l’obligation du bénéficiaire d’un billet à ordre de présenter celui-ci au souscripteur pour obtenir paiement.

Droit

En établissant un billet à ordre, le débiteur (que l’on désigne par le terme de souscripteur ou tireur) promet de payer un certain montant à son créancier (le bénéficiaire ou preneur) ou aux personnes auxquelles ce dernier transmettrait sa créance (les porteurs). Le billet à ordre est un papier-valeur au sens du CO et un effet de change au sens de la LP.… Lire la suite

La protection des agents infiltrés

ATF 143 I 310 | TF, 21.03.2017, 1B_118/2016*

Faits

Un couple est suspecté d’avoir tué son premier bébé et fait subir de graves lésions corporelles au second. Les suspects se refusent toutefois à toute déclaration. En cours d’instruction, le Ministère public ordonne une investigation secrète impliquant plusieurs agents infiltrés. Par la suite, un des prévenus démasque les agents infiltrés. Le Ministère public ordonne alors la perquisition du logement des prévenus, le séquestre de leurs appareils électroniques et la suppression des photos des agents infiltrés en leur possession. Un des prévenus conteste avec succès la licéité de ces mesures.

Sur recours du Ministère public, le Tribunal fédéral doit déterminer si la suppression des photos des agents infiltrés détenues par les prévenus était licite.

Droit

La perquisition du logement des prévenus, le séquestre de leurs appareils électroniques et la suppression des photos des agents infiltrés en leur possession portent atteinte à leur droit à la vie privée (art. 13 Cst. féd. et art. 8 CEDH), ainsi qu’à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst. féd.). Ces mesures doivent dès lors être conforme à l’art. 36 Cst. féd., soit (1) reposer sur une base légale suffisante, (2) être justifiées par un intérêt prépondérant, et (3) respecter le principe de la proportionnalité.… Lire la suite

L’investigation secrète et le droit de se taire

ATF 143 I 104 | TF, 21.03.2017, 1B_117/2016*

Faits

Un couple est suspecté d’avoir tué son premier bébé et fait subir de graves lésions corporelles au second. Les suspects se refusent toutefois à toute déclaration. En cours d’instruction, le Ministère public ordonne une investigation secrète impliquant plusieurs agents infiltrés. Cette mesure est validée par le Tribunal des mesures de contrainte. Une fois informé de l’investigation secrète, l’un des prévenus en conteste la licéité. Le Tribunal cantonal compétent lui donne raison et ordonne la destruction immédiate des preuves résultant de l’investigation secrète.

Sur recours du Ministère public, le Tribunal fédéral doit déterminer si l’investigation secrète viole le droit de se taire des prévenus.

Droit

A teneur de l’art. 285a CPP, il y a notamment investigation secrète lorsque des membres d’un corps de police nouent de manière trompeuse, sous le couvert d’une identité d’emprunt, des contacts avec des individus dans l’intention d’instaurer avec eux une relation de confiance afin d’élucider des infractions particulièrement graves. L’instance précédente a considéré que les conditions légales de l’investigation secrète (art. 286 CPP) étaient remplies. Selon l’arrêt contesté, l’investigation secrète était néanmoins illicite car elle violait le droit de se taire (art.Lire la suite

La mise sous écoute et le respect des droits fondamentaux

ATF 143 I 292TF, 21.03.2017, 1B_115/2016*

Faits

Un couple est suspecté d’avoir tué son premier bébé et fait subir de graves lésions corporelles au second. Les suspects se refusent toutefois à toute déclaration. En cours d’instruction, le Ministère public ordonne la mise sous écoute du logement du couple pour un mois. Cette mesure est validée, puis prolongée pour un mois supplémentaire par le Tribunal des mesures de contrainte. Une fois informé de la mesure de surveillance, l’un des prévenus en conteste la licéité. Le Tribunal cantonal compétent lui donne raison et ordonne la destruction immédiate des preuves résultant de la mise sous écoute.

Sur recours du Ministère public, le Tribunal fédéral est appelé à préciser à quelles conditions les mesures techniques de surveillance sont admissibles au regard du droit fondamental à la liberté personnelle et du droit à la vie privée.

Droit

Les mesures techniques de surveillance, telles que la mise sur écoute, sont prévues aux art. 280 ss CPP. De telles mesures ne peuvent en principe viser que les prévenus (art. 281 CPP). En outre, par le renvoi de l’art. 281 al. 4 CPP, les conditions d’une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication sont applicables par analogie.… Lire la suite

L’élection populaire de juges cantonaux

ATF 143 I 211 – TF, 30.03.2017, 1C_88/2017*

Faits

Dans le canton de Soleure, un avocat se porte candidat au poste de Président du Tribunal d’arrondissement, élu au suffrage universel. L’organe compétent rejette toutefois sa candidature sans la soumettre au vote populaire. En effet, la loi cantonale prévoit que, dans un premier temps, seule la réélection du Président sortant est proposée au peuple. C’est uniquement si celle-ci n’emporte pas la majorité absolue des voix (c’est-à-dire s’il y a au moins 50 % de votes blancs) qu’un second tour ouvert à d’autres candidats a lieu.

Le candidat malheureux conteste sans succès le rejet de sa candidature devant le Tribunal administratif cantonal.

Il recourt ensuite devant le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la règlementation soleuroise est conforme à la garantie des droits politiques.

Droit

A titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que l’éventuelle admission du recours ne peut conduire qu’à l’annulation de la décision concrète et non à l’abrogation de la loi cantonale en cause. En effet, le recours intervient après l’expiration du délai pour un recours abstrait (art. 101 LTF).

Sur le fond, l’art. 34 Cst. féd. garantit les droits politiques, en particulier la libre formation de l’opinion des citoyens et des citoyennes et l’expression fidèle et sûre de leur volonté.… Lire la suite