Le placement à des fins d’assistance d’une personne présentant un danger pour les tiers

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ATF 145 III 441  | TF, 28.10.2019, 5A_407/2019*

Un placement à des fins d’assistance ne peut pas être ordonné au seul motif que la personne concernée présente un danger pour les tiers. Une telle mesure n’est possible que si les conditions sont clairement définies dans la loi, ce qui n’est à ce jour pas le cas en Suisse.

Faits

Un prévenu est condamné pénalement. Dans le prolongement de cette condamnation, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de la Haute-Argovie (APEA) le place dans une institution au sens de l’art. 426 CC. L’APEA assortit cette mesure de placement de nombreuses restrictions s’agissant notamment des sorties autorisées.

L’intéressé conteste cette mesure de placement auprès de l’Obergericht du canton de Berne, lequel rejette son recours au motif qu’il présente un réel danger pour les tiers, raison pour laquelle un placement à des fins d’assistance s’impose. L’Obergericht se fonde essentiellement sur des expertises psychiatriques constatant les nombreux troubles de la personnalité du recourant et le danger qu’il pourrait représenter pour des tiers.

Le recourant forme ainsi un recours en matière civile au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si les conditions du placement à des fins d’assistance sont en l’espèce remplies.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par souligner que le prononcé d’une mesure institutionnelle peut se fonder non seulement sur l’art. 65 CP mais également sur l’art. 426 CC, pour autant que les conditions pour un placement à des fins d’assistance soient remplies.

Selon l’art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière. L’al. 2 précise que la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.

Se prévalant de l’ancien droit sur la tutelle et du Message du Conseil fédéral sur la révision du droit de la protection de l’adulte, le Tribunal fédéral considère qu’une privation de liberté à des fins d’assistance ne peut pas être ordonnée en raison du seul fait que la personne concernée présente un danger pour les tiers. Le Tribunal fédéral rappelle au demeurant sa jurisprudence aux termes de laquelle la protection de tiers peut être prise en compte mais ne justifie pas à elle seule un tel placement (ATF 138 III 593). L’intéressé doit en effet également présenter un risque pour lui-même. En outre, le Tribunal fédéral se prévaut d’une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui a considéré que, en vertu de l’art. 5 al. 1 lit. e CEDH, des mesures privatives de liberté de personnes souffrant de troubles mentaux peuvent être prononcées pour le seul motif que ces personnes constituent un danger pour les tiers, si les conditions de telles mesures sont clairement définies par le droit interne (affaire T.B. c. Suisse, requête no 1760/15, 30.04.2019). Or le Tribunal fédéral a déjà jugé que l’art. 426 CC ne constitue pas une base légale suffisante pour placer une personne souffrant de troubles psychiques en raison du danger que cette personne pourrait représenter non pas pour elle mais pour des tiers (ATF 138 III 593).

En l’occurrence, le recourant a été placé à des fins d’assistance en raison du danger qu’il représente pour les tiers, soit afin d’éviter la commission de nouvelles infractions. Le jugement de l’Obergericht n’évoque pas de risque de mise en danger de sa propre personne. Or l’existence d’un risque pour des tiers uniquement ne permet pas à elle seule d’ordonner un placement à des fins d’assistance. Le droit pénal prévoit d’autres instruments qui seraient mieux appropriés, tels que les mesures thérapeutiques institutionnelles (art. 65 al. 1 CP) ou l’internement (art. 65 al. 2 CP).

Partant, le recours est admis et l’affaire est renvoyée à l’APEA.

Proposition de citation : Vinciane Farquet, Le placement à des fins d’assistance d’une personne présentant un danger pour les tiers, in : www.lawinside.ch/842/